LComme tout acte administratif, l’arrêté préfectoral d’autorisation est attaquable par recours gracieux puis en contentieux devant le tribunal administratif, pour des vices de forme, comme l’oubli de consulter un service qui devait l’être, ou de fond, comme l’insuffisance de l’étude d’impact ou des prescriptions protectrices. Il faut démontrer un intérêt personnel à agir, comme le fait d’être riverain), ou être une association locale ou agréée au plan national.
• À la différence d’autres contentieux, le juge administratif dispose, dans le domaine des installations classées, de pouvoirs étendus.
Avant de juger, il peut ordonner n’importe quelle mesure d’instruction lui permettant de se faire une opinion, notamment une expertise. II peut aussi aggraver les prescriptions imposées à l’exploitant dans l’arrêté d’ouverture de son usine, prendre des sanctions prévues par la loi, à la place du préfet, et condamner l’exploitant à consigner le montant des travaux nécessaires pour rendre son exploitation conforme à la réglementation, suspendre le fonctionnement de l’installation (Conseil d’État, 15septembre2004, n°230665, Société Lecouffe Darras) et même ordonner des travaux d’office. Ainsi, le juge du tribunal administratif de Grenoble, saisi pour une affaire de chenil situé à moins de 100m d’habitations, constatant que le déplacement du chenil n’atténuerait pas suffisamment les nuisances, a-t-il prescrit des conditions de fonctionnement draconiennes (tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 7991). En revanche, le juge administratif ne peut ordonner la fermeture définitive d’une installation régulièrement autorisée, ce qui est du ressort du Conseil d’État, statuant, sur ce point, par décret.
• Autre particularité: le délai de recours des riverains et des tiers est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage de l’autorisation ou, en cas de mise en service tardive de l’installation, deux ans après son ouverture (article L 514-6 du code de l’environnement).
Pour les carrières, le délai est ramené à six mois. En cas d’urgence, le recours peut prendre la forme d’un référé suspension. L’exploitant se voyant refuser une autorisation ou imposer des contraintes doit former son recours dans le délai de deux mois
après notification de la décision contestée.
Du fait de la concentration progressive des activités d’extraction en France, le nombre de carrières soumises à autorisation est passé de 8060 en 1997 à 4700 fin 2007. Le nombre d’établissements autorisés pour le traitement des déchets reste, quant à lui, stable avec environ 1000 établissements. Depuis deux décrets du 9 juin 1994, les carrières ne relèvent plus du code minier mais du régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées. Les préfets sont invités à examiner de près toutes les mesures possibles d’intégration de la carrière dans le paysage. Avant l’ouverture ou l’extension d’une carrière ou d’une décharge, les exploitants doivent consigner des sommes afin d’assurer la future remise en état du lieu, une fois achevée son exploitation. Lors de la vente de la carrière ou de la décharge à un autre exploitant, le préfet doit en être informé et une autorisation préalable est nécessaire (article L 512-16 du code de l’environnement). En cas de cessation d’activité, l’exploitant doit également le signaler au préfet et se plier aux exigences de remise en état du site. Une carrière réaménagée peut, paradoxalement, être un gain pour l’environnement: des roselières y prennent racines, des oiseaux s’y installént, parfois des espèces très rares. D’anciennes carrières ont d’ailleurs été classées en ZNIEFF, zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique ! Bref la nature reprend parfois les choses en main, mais n'en faisons surtout pas un argument !
Toutes les infractions à la législation des installations classées sont sanctionnées pénalement. Les victimes peuvent porter plainte directement auprès du procureur de la République ou du service des installations classées, qui transmettra au parquet..
C’est toujours sur la base du « trouble anormal de voisinage » que peut être fondée la procédure au civil, devant le tribunal de grande instance, à condition de prouver un préjudice et son lien de causalité avec l’activité de l’entreprise visée.
L’article L 514-6 du code de l’environnement restreint sérieusement les droits des voisins à contester devant le tribunal administratif. Les tiers qui ont acquis, construit ou pris en location des immeubles situés dans le voisinage de l’installation classée après la publication ou l’affichage de l’arrêté autorisant cette installation ne peuvent pas attaquer cet arrêté. Cette disposition ne concerne que les recours dirigés contre les actes antérieurs à l’installation de tiers à proximité de l’installation classée. En revanche, elle ne s’applique pas aux actes intervenus postérieurement. Peu importe d’ailleurs qu’il s’agisse d’un acte qui allège ou renforce les prescriptions imposées à l’exploitant (Conseil d’Etat, 22 octobre 2004, n°242323, Société française de meunerie). Rien n’empêche donc les tiers habitant à proximité d’une installation classée de demander au préfet d’édicter des mesures de protection supplémentaires et, en cas de refus de ce dernier, de saisir le tribunal administratif.