
Dans les communes sans Plu ni carte communale ou tout autre document en tenant lieu, c’est le préfet qui délivre les permis de construire, au nom de l’État. Il applique alors ce que l’on nomme le Règlement national d’urbanisme (RNU) ou Règlement général d’urbanisme (constitué des articles R 111-2 à 24 du code de l’urbanisme). L’instruction des dossiers est confiée à la Direction départementale de l’équipement (DDE). Dans ces communes rurales, c’est le principe de la construction limitée qui s’applique, c’est-à-dire qu’un permis de construire ne peut être accordé hors des parties déjà urbanisées de la commune.
• Certaines petites communes ne souhaitent pas se doter d’un Plu, dont la procédure est assez lourde, et préfèrent un document plus léger: la carte communale (ou intercommunales). Celle-ci délimite simplement les zones naturelles et les zones constructibles, où la règle de construction limitée est écartée. Le fait de se doter d’une carte communale rend le maire compétent pour accorder les permis de construire, sauf si le conseil communal en décide autrement lors de l’adoption de ce document. Certains maires ne se sentent, en effet, pas de taille à assumer cette responsabilité, même s’ils peuvent toujours se faire aider techniquement par les Directions départementales de l’équipement (DDE).
• Dans les communes dotées d’un Plu, le maire délivre les permis en vérifiant leur conformité à ces documents. Nombre de communes au budget modeste délèguent l’instruction des demandes de permis à la DDE (Direction départementale de l’équipement) et le demandeur a donc affaire à elle. Mais c’est le maire qui prend la décision finale, qui reste de sa compétence et de sa responsabilité (voir pages 24 et suivantes, le permis de construire).
• À Paris, Lyon, Marseille, les conseils d’arrondissements donnent leur avis avant toute adoption, modification ou révision du Plu concernant le ressort territorial de l’arrondissement. Le conseil municipal peut proposer une modification de la partie du plan concernant l’arrondissement (articles L 2511-15 du code général des collectivités territoriales et R 141-6 du code de l’urbanisme).
• Dans certains périmètres où l’État souhaite intervenir dire etement pour y réaliser un chantier important, il décrète l’opération d’intérêt national. C’est le cas des villes nouvelles (Cergy-Pontoise, Evry, Marne-La-Vallée, Melun-Sénart, SaintQuentin-en-Yvelines, L’Isle d’Abeau, Le Vaudreuil, l’Étang de Berre...) mais aussi du quartier de La Défense, de la zone de Fos-sur-Mer, Euroméditerranée à Marseille, Seine-Arche à Nanterre, les ports (Antifer, Le Verdon, Dunkerque, Le Havre, Bordeaux), les aérodromes relevant de la société Aéroports de Paris, Saint-Etienne, le secteur du Mantois-Seine aval, celui d’Orly-Rungis-Seine amont. Dans ces périmètres, c’est le préfet ou l’établissement public qui délivre les permis.
• L’État peut aussi décréter un Projet d’intérêt général (dit « Pig ») pour une opération importante. Celle-ci doit alors présenter un caractère d’utilité publique et être destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des populations défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural (article R 121-3 10 du code de l’urbanisme). Cela peut être le cas, par exemple, pour la réalisation de lignes TGV ou d’aéroports nationaux. Les auteurs de ce genre de projet peuvent être notamment l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics.
En contrepartie de la décentralisation, le législateur a prévu un droit de regard du préfet sur tous les actes des autorités locales, qui doivent lui transmettre des copies. Au sein de chaque DDE est constituée une cellule qui a pour mission d’éplucher toutes les décisions administratives du maire, permis, conventions, arrêtés de modification ou de révision, Plu ou Zac (Zone d’aménagement concerté), expropriations et préemptions afin d’en vérifier la légalité mais pas l’opportunité. La cellule est composée de fonctionnaires différents de ceux qui sont mis à la disposition des collectivités locales par le préfet, en particulier pour instruire les permis. Seuls les actes de gestion du domaine privé des communes ne sont pas concernés par ce contrôle.
• Dans les deux mois suivant la transmission d’un acte, le préfet qui l’estime litigieux n’a pas le pouvoir de l’annuler mais seulement de le déférer devant le tribunal administratif qui jugera de sa légalité. Avant de saisir le juge, le préfet peut formuler des remarques et permettre à l’auteur de régulariser sa décision ou bien de corriger sa copie. Ces demandes suspendent l’exécution de la décision du maire.
Notre conseil
Tout citoyen peut demander, d’abord à titre gracieux puis devant le tribunal administratif, de déclencher le contrôle de légalité. Si vous vous estimez lésé par un acte, par exemple le classement de votre terrain en zone non constructible, mettez en demeure le préfet, dans les deux mois suivant la date où l’acte devient exécutoire, d’exercer ce contrôle.
L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme (Plu, carte communale...) a pour conséquence de remettre immédiatement envigueur celui existant précédemment (article L 121-8 du code de l’urbanisme). Peu importe que l’annulation ou la déclaration d’illégalité ait été totale ou partielle. Avec un bémol toutefois dans le second cas: les dispositions du document antérieur ne redeviennent applicables que si elles sont toujours compatibles avec celles qui n’ont pas été déclarées illégales ou nulles (Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n°185637, SA Foncière Paris-Neuilly).