Les Règles d'urbanisme - La hiérarchie des règles d'urbanisme

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Les municipalités ont élaboré, depuis le 1 avril 2001, les Plans locaux d’urbanisme, qui ont remplacé progressivement les Plans d’occupation des sols, mais leur liberté est encadrée par de multiples textes à intégrer ou à respecter.

• Le droit de l’urbanisme fait une distinctjon entre les notions de prise en compte, de compatibilité et de conformité du Plu aux normes supérieures:
la conformité est l’exigence la plus sévère: un permis de construire doit être conforme au Plu et le respecter strictement;
la compatibilité s ‘interprète plus souplement: c’est une harmonisation du Plu avec les règles supérieures. Ainsi, le Plu doit être compatible avec le nouveau Schéma de cohérence territoriale (Scot), qui s’applique à plusieurs communes;
la prise en compte ou en considération est encore plus vague et souple: le Plu doit ainsi prendre en compte les principes fondamentaux de l’urbanisme que l’on retrouve éparpillés aux quatre coins du code de l’urbanisme.

• Il existe une hiérarchie des textes en matière d’urbanisme et le Plu est le document qui synthétise toutes les exigences. En haut de la pyramide, on trouve les grands principes et objectifs qui s’imposent aux documents d’urbanisme, fixés par les articles L 110 et L 121-1 du code de l’urbanisme: respect de l’environnement, mixité sociale dans l’habitat urbain et rural, utilisation économe de l’espace, préservation des espaces naturels, des espaces consacrés aux activités agricoles ou forestières, maîtrise de l’expansion urbaine et de la circulation automobile...

• Lors de l’e1aboration ou de la révision des documents d’urbanisme, Plu ou Scot, le préfet utilise ce que l’on appelle des « porter à connaissance » pour informer la commune de l’existence des normes supérieures, comme, par exemple, un Plan de prévention des risques naturels, les lois Littoral ou Montagne, les servitudes publiques ainsi que les Pig (Projet d’intérêt général) ou encore les opérations d’intérêt national. Les « porter à connaissance » sont publics et annexés au dossier d’enquête publique. Si un Scot ou un Plu va manifestement à l’encontre de ces principes fondamentaux, il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

• La loi SRU a, en principe, supprimé le concept de Loi d’aménagement et d’urbanisme (LAU), dont les exigences sont désormais intégrées dans les Directives territoriales d’aménagement (DTA). Elles sont élaborées sous la responsabilité de l’État et à son initiative ou, le cas échéant, sur demande d’une région, après consultation du conseil économique et social régional. Elles sont soumises à enquête publique. Elles sont éventuellement modifiées au vu des résultats de l’enquête puis sont approuvées par décret en Conseil d’État.
Les DTA s’appliquent sur plusieurs régions pour mettre en cohérence l’aménagement des espaces, définir les grandes infrastructures de transport (aéroports, voies ferrées...) ainsi que les espaces naturels, sites et paysages à préserver (article L 111-1-1 du code de l’urbanisme). Elles peuvent par la suite être révisées selon les mêmes formes qui ont permis de les élaborer et de les approuver.

• Les DTA n’ont pas d’effet direct sur les autorisations de construire, sauf lorsqu’elles précisent, pour un territoire, l’application de la loi Montagne ou de la loi Littoral. Elles s’imposent aux Scot.
• Les Lois d’aménagement et d’urbanisme (LA U) créent des servitudes toujours en vigueur, auxquelles les documents locaux ne peuvent échapper. Il en existe trois: la loi Montagne du 9janvier 1985 (art. L 145-1 et suivants du code de l’urbanisme), la loi Aérodrome du 11 juillet 1985 (art. L 147-1 à 8 du même

Les municipalités ont élaboré, depuis le 1 avril 2001, les Plans locaux d’urbanisme, qui ont remplacé progressivement les Plans d’occupation des sols, mais leur liberté est encadrée par de multiples textes à intégrer ou à respecter.

• Le droit de l’urbanisme fait une distinctjon entre les notions de prise en compte, de compatibilité et de conformité du Plu aux normes supérieures:
la conformité est l’exigence la plus sévère: un permis de construire doit être conforme au Plu et le respecter strictement;
la compatibilité s ‘interprète plus souplement: c’est une harmonisation du Plu avec les règles supérieures. Ainsi, le Plu doit être compatible avec le nouveau Schéma de cohérence territoriale (Scot), qui s’applique à plusieurs communes;
la prise en compte ou en considération est encore plus vague et souple: le Plu doit ainsi prendre en compte les principes fondamentaux de l’urbanisme que l’on retrouve éparpillés aux quatre coins du code de l’urbanisme.

• Il existe une hiérarchie des textes en matière d’urbanisme et le Plu est le document qui synthétise toutes les exigences. En haut de la pyramide, on trouve les grands principes et objectifs qui s’imposent aux documents d’urbanisme, fixés par les articles L 110 et L 121-1 du code de l’urbanisme: respect de l’environnement, mixité sociale dans l’habitat urbain et rural, utilisation économe de l’espace, préservation des espaces naturels, des espaces consacrés aux activités agricoles ou forestières, maîtrise de l’expansion urbaine et de la circulation automobile...

• Lors de l’e1aboration ou de la révision des documents d’urbanisme, Plu ou Scot, le préfet utilise ce que l’on appelle des « porter à connaissance » pour informer la commune de l’existence des normes supérieures, comme, par exemple, un Plan de prévention des risques naturels, les lois Littoral ou Montagne, les servitudes publiques ainsi que les Pig (Projet d’intérêt général) ou encore les opérations d’intérêt national. Les « porter à connaissance » sont publics et annexés au dossier d’enquête publique. Si un Scot ou un Plu va manifestement à l’encontre de ces principes fondamentaux, il peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

• La loi SRU a, en principe, supprimé le concept de Loi d’aménagement et d’urbanisme (LA U), dont les exigences sont désormais intégrées dans les Directives territoriales d’aménagement (DTA). Elles sont élaborées sous la responsabilité de l’État et à son initiative ou, le cas échéant, sur demande d’une région, après consultation du conseil économique et social régional. Elles sont soumises à enquête publique. Elles sont éventuellement modifiées au vu des résultats de l’enquête puis sont approuvées par décret en Conseil d’État.
Les DTA s’appliquent sur plusieurs régions pour mettre en cohérence l’aménagement des espaces, définir les grandes infrastructures de transport (aéroports, voies ferrées...) ainsi que les espaces naturels, sites et paysages à préserver (article L 111-1-1 du code de l’urbanisme). Elles peuvent par la suite être révisées selon les mêmes formes qui ont permis de les élaborer et de les approuver.

• Les DTA n’ont pas d’effet direct sur les autorisations de construire, sauf lorsqu’elles précisent, pour un territoire, l’application de la loi Montagne ou de la loi Littoral. Elles s’imposent aux Scot.

• Les Lois d’aménagement et d’urbanisme (LA U) créent des servitudes toujours en vigueur, auxquelles les documents locaux ne peuvent échapper. Il en existe trois: la loi Montagne du 9janvier 1985 (art. L 145-1 et suivants du code de l’urbanisme), la loi Aérodrome du 11 juillet 1985 (art. L 147-1 à 8 du même code), qui crée des servitudes autour des aéroports et la loi Littoral du 3janvier 1986, que l’on retrouve aux articles L 146- 1 à 9 du code de l’urbanisme.

Le respect des directives paysagères

Les documents d’urbanisme, et par conséquent les Plu, doivent être compatibles avec les directives paysagères (articles R 350-1 et suivants du code de l’environnement). Ces dernières déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des paysages qui présentent un intérêt particulier et ne font pas déjà l’objet d’une directive territoriale d’aménagement. Elles s’appliquent généralement sur plusieurs communes. Les orientations peuvent porter notamment sur les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d’aménagements tels que les carrières ou les installations classées, l’implantation, l’aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions, la mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravaning, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu’en matière de publicité et d’enseignes.

Le Schéma de cohérence territoriale (Scot)

Les Plu doivent aussi se rendre compatibles avèc des documents qui définissent des principes d’aménagement à une échelle plus large que la commune. Avant la loi SRU, ils s’appelaient Schéma directeur (SD) ou Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Désormais, il s’agit des Schémas de cohérence territoriale (Scot), qui viennent corriger quelques défauts de leurs prédécesseurs. Les Schémas directeurs étaient, par exemple, quasiment inexistants au sud de la Loire. Ils étaient, en outre, très difficiles à modifier, puisque l’établissement public chargé de les rédiger devait se dissoudre après leur approbation. Il fallait donc recréer un établissement public pour la moindre retouche. Enfin, ils ressemblaient trop aux Plans d’occupation des sols et entraient dans le détail du zonage, devenant donc vite obsolètes. Ils constituaient également un nid à recours permettant à n’importe quel requérant de faire annuler un Pos pour incompatibilité avec un Schéma directeur hors d’âge et inadapté.

La règle des quinze kilomètres

Afin d’inciter les collectivités locales à adopter un Scot, celles qui n’en ont pas voient leur possibilité d’urbanisation considérablement réduite. Ainsi, selon l’article L 122-2 du code de l’urbanisme, les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50000 habitants (ou à moins de quinze kilomètres de la mer) et qui ne sont pas couvertes par un Scot, ne peuvent pas modifier ou réviser leur Plu afin d’ouvrir à l’urbanisation une nouvelle zone d’urbanisation ou une zone nàturelle. Nombre d’exceptions limitent toutefois la portée de cette règle, notamment:
— les zones à urbaniser délimitées avant le 1er juillet 2002 ne sont pas concernées;
— le préfet peut accorder des dérogations. Celles-ci ne peuvent être refusées « que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles, sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan».

• Le Scot, quant à lui, permet désormais de fixer les grandes orientations stratégiques d’un territoire. Il définit donc les orientations générales de l’aménagement, avec les zones à urbaniser, les zones naturelles, agricoles et forestières. II fixe les objectifs en matière d’équilibre de l’habitat et de mixité sociale, de transports en commun et d’équipements commerciaux ou économiques. II peut déterminer l’emplacement d’équipements comme une rocade ou une station d’épuration, sans être trop précis.
• L’objectif du Scot est d’utiliser d’abord, pour l’urbanisation, les terrains existants dans les centres-villes et de reconvertir les friches. Le Scot peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles à la création de transports collectifs, pour ne pas encourager l’utilisation des voitures particulières et limiter ainsi la pollution.
Attention: les Scot ne sont, en principe, pas directement opposables aux administrés.
• L’élaboration d’un Scot fait l’objet d’une large concertation:
l’État, le département, la région et le public sont associé àson élaboration. Son approbation est soumise à une enquête publique qui a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l’avis d’un commissaire enquêteur indépendant.

L’intercommunatité encouragée

Le Scot est forcément élaboré par plusieurs communes ou groupements de communes qui se dotent, pour cela, d’un établissement public spécifique, EPCI (établissement public de coopération intercommunales ou syndicat mixte). Il doit couvrir un territoire continu et sans enclave. Un pértmètre est proposé au préfet, qui décide en dernier ressort. Le préfet veille à ce que le Scot couvre un territoire cohérent, pertinent, correspondant à un bassin de vie et il peut même contraindre une commune à faire partie du Scot s’il le juge nécessaire. Par exemple, Nantes et Saint-Nazaire se sont entendus sur un Scot commun.
Le schéma directeur de la région Ile-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et les schémas d’aménagement régionaux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion font office de Scot. Les anciens schémas directeurs deviendront des Scots à l’occasion de leur révision, qui doit intervenir d’ici 2012.

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